Publics concernés : établissements publics de santé ; établissements et services médico-sociaux publics ; établissements de santé privés ; hôpitaux d’instruction des armées.
Objet : création des groupements hospitaliers de territoire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les règles d’élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire, la définition du projet médical partagé des établissements parties au groupement hospitalier de territoire, les modalités de mise en place et de fonctionnement des instances communes ainsi que le périmètre des fonctions et activités gérées par l’établissement support pour le compte des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
Références : le présent décret est pris en application de l’article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. Les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-6 et L. 6132-7 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-1 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 107 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 avril 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 19 avril 2016 et la saisine de ce même conseil en date du même jour ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Groupements hospitaliers de territoire » ;
2° Les sections 1 à 3 sont ainsi rétablies :
« Section 1
« Dispositions générales
« Sous-section 1
« Convention constitutive et règlement intérieur
« Art. R. 6132-1. – I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
« 1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l’article L. 6132-1 ;
« 2° Le volet relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.
« II. – La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l’établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’établissement délégant sur l’établissement support du groupement.
« III. – La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.
« Art. R. 6132-2. – Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties au groupement.
« Sous-section 2
« Projet médical et projet de soins partagés
« Art. R. 6132-3. – I. – Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
Il comprend notamment :
« 1° Les objectifs médicaux ;
« 2° Les objectifs en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
« 3° L’organisation par filière d’une offre de soins graduée ;
« 4° Les principes d’organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :
« a) La permanence et la continuité des soins ;
« b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;
« c) Les activités ambulatoires, d’hospitalisation partielle et conventionnelle ;
« d) Les plateaux techniques ;
« e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;
« f) L’organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;
« g) Les activités d’hospitalisation à domicile ;
« h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;
« 5° Les projets de biologie médicale, d’imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ;
« 6° Les conditions de mise en œuvre de l’association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l’article L. 6132-3 ;
« 7° Le cas échéant par voie d’avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l’organisation des activités prévue au 4° ;
« 8° Les principes d’organisation territoriale des équipes médicales communes ;
« 9° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.
« II. – Les équipes médicales concernées par chaque filière qu’il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre.
« III. – La mise en œuvre du projet médical partagé s’appuie, le cas échéant, sur les communautés psychiatriques de territoire afin d’associer les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie qui ne sont pas parties au groupement.
« Art. R. 6132-4. – Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
« Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.
« Art. R. 6132-5. – Un projet de soins partagé s’inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en articulation avec le projet médical partagé, est élaboré. Les équipes soignantes concernées par chaque filière qui y est mentionnée participent à sa rédaction.
« Sous-section 3
« Procédure de création du groupement hospitalier de territoire
« Art. R. 6132-6. – I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
« Elle est soumise :
« 1° Pour les établissements publics de santé parties au groupement, après concertation des directoires, à leurs comités techniques d’établissement, à leurs commissions médicales d’établissement et à leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, puis à leurs conseils de surveillance, pour avis ;
« 2° Pour les établissements ou services médico-sociaux publics parties au groupement, à leurs comités techniques d’établissement, pour avis. Elle est ensuite soumise à délibération de leurs conseils d’administration.
« La convention constitutive est signée par les directeurs des établissements parties au groupement et soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé compétent. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d’approbation, ou l’attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« II. – En cas de non-conformité de la convention constitutive ou de modification substantielle du projet régional de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé enjoint les établissements parties au groupement à procéder à une mise en conformité de la convention dans un délai qu’il notifie aux établissements, et qui ne peut être inférieur à un mois.
« A défaut de sa mise en conformité au terme de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé compétent y procède et arrête la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.
« Art. R. 6132-7. – La dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l’agence régionale de santé en raison de ses caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l’offre territoriale de soins.
« Art. R. 6132-8. – Lorsqu’un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l’agence régionale de santé compétent est celui du ressort de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire.
« Section 2
« Instances du groupement hospitalier de territoire
« Art. R. 6132-9. – I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit la mise en place d’un collège médical ou d’une commission médicale de groupement, conformément à l’option retenue dans leur avis par la majorité des commissions médicales d’établissement des établissements parties au groupement :
« 1° Lorsqu’il est décidé de mettre en place un collège médical, sa composition et ses compétences sont déterminées par la convention constitutive ;
« 2° Lorsqu’il est décidé de mettre en place une commission médicale de groupement, celle-ci est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants désignés par les commissions médicales des établissements parties au groupement et de représentants des professionnels médicaux des établissements ou services médico-sociaux parties au groupement. La répartition des sièges au sein de la commission médicale de groupement et les compétences déléguées à celle-ci par les commissions médicales des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
« II. – Le collège médical ou la commission médicale de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
« Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement coordonne la stratégie médicale et assure le suivi de sa mise en œuvre et son évaluation.
« La fonction de président du collège médical ou de la commission médicale de groupement est, sauf disposition contraire prévue dans le règlement intérieur lorsque l’effectif médical le justifie, incompatible avec les fonctions de chef de pôle.
« III. – Les avis émis par le collège médical ou la commission médicale de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
« Art. R. 6132-10. – Le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire est présidé par le directeur de l’établissement support et comprend les membres mentionnés au b du 5° du II de l’article L. 6132-2.
« Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le médecin responsable du département de l’information médicale de territoire et, lorsqu’un centre hospitalier et universitaire est partie au groupement, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale sont membres de droit du comité stratégique.
« Le comité stratégique ou, le cas échéant, son bureau propose au directeur de l’établissement support ses orientations dans la gestion et la conduite de la mutualisation des fonctions et du projet médical partagé.
« Art. R. 6132-11. – La convention constitutive prévoit la mise en place d’un comité des usagers ou d’une commission des usagers de groupement, conformément à l’option retenue dans leur avis par la majorité des commissions des usagers des établissements parties au groupement.
« Le comité des usagers ou la commission des usagers de groupement est présidé par le directeur de l’établissement support du groupement. La convention constitutive fixe sa composition et ses compétences, et notamment, en cas de commission des usagers du groupement, le nombre de représentants en son sein des commissions des usagers des établissements parties au groupement et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des usagers des établissements parties au groupement.
« Les avis émis par le comité des usagers ou par la commission des usagers de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des usagers des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
« Art. R. 6132-12. – I. – La convention constitutive prévoit la mise en place d’une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement. Cette commission est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements de santé et de représentants des professionnels paramédicaux des établissement ou services médico-sociaux parties au groupement.
« La répartition des sièges au sein de la commission et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
« II. – Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement est un coordonnateur général des soins désigné par le directeur de l’établissement support du groupement.
« III. – Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
« Art. R. 6132-13. – I. – La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux. Les maires des communes sièges des établissements parties au groupement, les représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils d’administration des établissements ou services médico-sociaux parties, le président du comité stratégique, les directeurs des établissements parties au groupement et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement en sont membres de droit.
« II. – Le comité territorial des élus locaux évalue et contrôle les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l’égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble du territoire du groupement. Ses autres missions sont définies dans la convention constitutive.
« Section 3
« Conférence territoriale de dialogue social
« Art. R. 6132-14. – La convention constitutive prévoit la mise en place d’une conférence territoriale de dialogue social.
« La conférence territoriale de dialogue social comprend :
« 1° Le président du comité stratégique, président de la conférence ;
« 2° Un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans au moins un comité technique d’établissement d’un établissement partie au groupement ;
« 3° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d’établissement des établissements parties au groupement ;
« 4° Avec voix consultative, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d’autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
« La conférence territoriale de dialogue social est informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire. » ;
3° La section 4 est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 devient la section 7 ;
b) L’article R. 6132-28 devient l’article R. 6132-24 et est ainsi modifié :
– le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d’implantation d’activités de soins ou d’équipements matériels lourds soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1, ou lorsqu’elle prévoit une telle modification sans cession, la demande de cession est assortie d’un dossier comprenant : » ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au 1°, les mots : « communauté hospitalière de territoire » sont remplacés par les mots : « groupement hospitalier de territoire » ;
c) Les sous-sections 2, 3 et 4 sont abrogées ;
4° Sont insérées, après la section 3, les sections 4 à 6 ainsi rédigées :
« Section 4
« Fonctions mutualisées
« Art. R. 6132-15. – I. – Le système d’information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients.
« II. – Un schéma directeur du système d’information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l’établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique.
« Art. R. 6132-16. – I. – La fonction achats comprend les missions suivantes :
« 1° L’élaboration de la politique et des stratégies d’achat de l’ensemble des domaines d’achat en exploitation et en investissement ;
« 2° La planification et la passation des marchés ;
« 3° Le contrôle de gestion des achats ;
« 4° Les activités d’approvisionnement, à l’exception de l’approvisionnement des produits pharmaceutiques.
« II. – Un plan d’action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.
« Art. R. 6132-17. – La convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et écoles, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise en commun de ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages.
« Art. R. 6132-18. – La convention constitutive prévoit les modalités de coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement.
« Art. R. 6132-19. – Afin d’organiser en commun les activités de biologie médicale, d’imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment :
« 1° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l’article R. 6146-9-3 ;
« 2° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l’article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.
« Section 5
« Fonctionnement
« Art. R. 6132-20. – Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d’un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l’article L. 6132-4. Cette certification donne lieu à une visite unique de l’ensemble des sites des établissements de santé parties au groupement.
« Art. R. 6132-21. – Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l’article R. 6145-29, leur état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que leur plan global de financement pluriannuel.
« Cet avis est transmis, au plus tard huit jours après cette date limite, au directeur général de l’agence régionale de santé, qui apprécie l’état des prévisions de recettes et de dépenses et le plan global de financement pluriannuel de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire en prenant en compte l’ensemble des budgets de ces établissements.
« Section 6
« Dispositions applicables à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille
« Art. R. 6132-22. – Les dispositions du I de l’article L. 6132-1 ne sont pas applicables à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« Art. R. 6132-23. – L’Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon ou l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille peuvent conclure, pour un ou plusieurs groupements d’hôpitaux prévus à l’article R. 6147-4, un partenariat avec les établissements parties à un ou plusieurs groupements hospitaliers de territoire pour d’autres activités cliniques et médico-techniques que celles prévues au IV de l’article L. 6132-3.
« A cette fin, une convention de partenariat est conclue avec l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, pour le compte de l’ensemble des établissements parties au groupement. »
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles R. 6113-1 à R. 6113-11 ;
2° A l’article R. 6113-3, après les mots : « établissement concerné », sont insérés les mots : « ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, de l’établissement support pour le compte de l’ensemble des établissements parties » ;
3° Le premier alinéa de l’article R. 6113-4 est complété par les mots : « ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, dans l’établissement support. » ;
4° L’article R. 6113-6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « commission médicale d’établissement », sont insérés les mots : « , ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de groupement, » ;
b) Après les mots : « représentant de l’établissement », sont insérés les mots : « ou le représentant de l’établissement support pour les établissements partie à un groupement hospitalier de territoire » ;
5° A l’article R. 6113-8, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Au sein d’un groupement hospitalier de territoire, le médecin responsable du département d’information médicale de territoire transmet à la commission de l’établissement concerné, au collège médical ou à la commission médicale de groupement, ainsi qu’au représentant de l’établissement concerné et au représentant de l’établissement support du groupement, les informations nécessaires à l’analyse de l’activité, relative à l’établissement concerné et à l’ensemble des établissements parties au groupement. » ;
6° La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Département d’information médicale de territoire
« Art. R. 6113-11-1. – Le département de l’information médicale de territoire procède à l’analyse de l’activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
« Art. R. 6113-11-2. – I. – Le médecin responsable du département de l’information médicale de territoire est désigné par le directeur de l’établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement.
« II. – Le médecin responsable du département de l’information médicale du territoire a autorité fonctionnelle sur les personnels du département d’information médicale.
« III. – Le médecin responsable du département de l’information médicale de territoire coordonne les relations entre le département de l’information médicale de territoire et les instances médicales de chacun des établissements parties au groupement.
« Un médecin référent du département de l’information médicale de territoire assiste à la commission médicale des établissements parties au groupement.
« Le médecin responsable du département d’information médicale de territoire rend compte, au moins une fois par an, de l’activité des établissements parties au comité stratégique du groupement hospitalier de territoire.
« Art. R. 6113-11-3. – Le médecin responsable du département d’information médicale de territoire assure les missions suivantes :
« 1° Préparer les décisions des instances compétentes des établissements parties, mentionnées à l’article R. 6113-9, afin d’assurer l’exhaustivité et la qualité des données transmises, au travers d’un plan d’action présenté devant le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire ;
« 2° Participer à l’analyse médico-économique de ces données, en vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet d’établissement des établissements parties et du projet médical partagé, ainsi que des missions définies à l’article R. 6113-8 ;
« 3° Contribuer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données médicales nominatives des patients, dans les conditions définies à l’article R. 6113-6 ;
« 4° Contribuer aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, informatique de santé et médico-économique des établissements parties au groupement hospitalier de territoire. »
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 6146-9-2, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du groupement hospitalier de territoire dans le cas de pôles interétablissements » ;
2° Il est inséré, après la section 1, une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Pôle interétablissement
« Art. R. 6146-9-3. – I. – Les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent créer des pôles interétablissements d’activité clinique ou médico-technique.
« II. – Le chef de pôle interétablissement est nommé parmi les praticiens exerçant dans l’un des établissements parties au groupement, par le directeur de l’établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, ainsi que du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d’unités, du président du comité de coordination de l’enseignement médical, si l’un des établissements est un centre hospitalier et universitaire.
« Après information du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, le directeur de l’établissement support et le chef de pôle interétablissement signent un contrat de pôle, dans les conditions fixées par l’article R. 6146-8.
« Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement contresigne le contrat de pôle.
« III. – Le chef de pôle interétablissement a autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle interétablissement.
« Il organise le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités et des lieux de réalisation de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures prévues par le projet de pôle. Cette organisation tient compte des nominations des personnels dans chaque établissement et est conforme au projet médical partagé.
« Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec le personnel du pôle.
« Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs exerçant dans l’un des établissements parties au groupement dont il propose la nomination au directeur de l’établissement support, après information du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l’un de ces collaborateurs est une sage-femme.
« IV. – Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l’organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l’évolution de leur champ d’activité, ainsi que les moyens et l’organisation qui en découlent.
« Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination.
« V. – Une représentation du pôle interétablissement est assurée au sein des commissions médicales de chacun des établissements impliqués dans sa constitution. »
Le livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 6113-13 et R. 6113-14 et aux 1° et 2° de l’article R. 6113-15, après les mots : « l’établissement », sont insérés les mots : « , l’ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire » ;
2° Le I de l’article R. 6144-1 est complété par l’alinéa suivant :
« 7° La convention constitutive d’un groupement hospitalier de territoire » ;
3° Au 3° du II de l’article R. 6144-3, le mot : « responsable » est remplacé par le mot : « référent » ;
4° Le I de l’article R. 6144-40 est complété par l’alinéa suivant :
« 7° La convention constitutive d’un groupement hospitalier de territoire » ;
5° Après le septième alinéa de l’article R. 6145-12, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire, les opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II et III de l’article L. 6132-3 gérées par cet établissement. Les établissements parties au groupement contribuent aux opérations selon une clé de répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
6° Le I de l’article R. 6146-10 est complété par l’alinéa suivant :
« 7° La convention constitutive d’un groupement hospitalier de territoire ».
I. – Le projet médical partagé prévu à l’article R. 6132-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, comprend :
1° A compter de la date de publication du présent décret, les objectifs mentionnés au 1° du I de cet article R. 6132-3 ;
2° A compter du 1er janvier 2017, les objectifs et l’organisation par filière mentionnés respectivement au 1° et au 3° du I de cet article ;
3° A compter du 1er juillet 2017, tous les éléments mentionnés à cet article.
II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé arrête le 1er juillet 2016 la liste des groupements hospitaliers de territoire dans la région de son ressort et leur composition.
Dans l’hypothèse où des établissements n’ayant pas fait l’objet d’une dérogation prévue à l’article R. 6132-7 du code de la santé publique n’auraient pas transmis avant le 1er juillet 2016 la convention constitutive signée prévue à l’article R. 6132-1 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, le directeur général de l’agence régionale de santé notifie la composition du groupement hospitalier de territoire aux établissements concernés.
Dans les quinze jours suivant la notification de cette composition aux établissements de santé concernés, les conseils de surveillance procèdent, dans les conditions prévues au a du 5° de l’article L. 6132-2 du même code, à la désignation de l’établissement support. A défaut, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du comité territorial des élus locaux, l’établissement support du groupement.
Dans les deux mois suivant la notification de cette composition aux établissements de santé concernés, les directeurs de ces établissements transmettent au directeur général de l’agence régionale de santé la convention constitutive du groupement. A défaut, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire, ainsi que ses compétences, conformément aux dispositions du I de l’article L. 6132-3.
III. – En cas de transformation d’une communauté hospitalière de territoire en un groupement hospitalier de territoire, dans les conditions prévues au B du IV de l’article 107 de la loi susvisée du 26 janvier 2016, dès lors que le directeur général de l’agence régionale de santé du ressort de l’établissement siège n’a pas fait connaître avant le 1er juillet 2016 son opposition aux établissements membres de la communauté hospitalière de territoire, la convention constitutive est élaborée par avenant à la convention constitutive de communauté hospitalière de territoire, dans les conditions fixées par les articles R. 6132-1, R. 6132-3 et R. 6132-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret.
IV. – L’article R. 6132-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable à compter du 1er juillet 2017.
V. – L’article R. 6132-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable :
1° A compter du 1er janvier 2018, en ce qui concerne son II ;
2° Au plus tard le 1er janvier 2021, en ce qui concerne son I.
VI. – Le plan d’actions des achats mentionné au II de l’article R. 6132-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est élaboré au plus tard le 1er janvier 2017.
VII. – L’article R. 6132-20 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du 2° de l’article 1er du présent décret, est applicable à compter du 1er janvier 2020.
VIII. – Les dispositions des b et c du 3° de l’article 1er sont applicables à compter du 1er juillet 2016.
IX. – Les dispositions du 5° de l’article 4 sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine