10 - 11 - 2014

Fonds de soutien aux organismes locaux ayant souscrit des emprunts structurés : Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18963
texte n° 7 ARRETE
Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, les services départementaux d’incendie et de secours et les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
Objet : l’article 92 de la loi de finances initiale pour 2014 a instauré un fonds de soutien aux organismes locaux ayant souscrit des emprunts structurés. Le présent arrêté précise la composition des dossiers que ces organismes locaux doivent déposer pour solliciter l’aide du fonds de soutien.
Entrée en vigueur : le lendemain de la date de publication au Journal officiel.
Notice : cet arrêté est pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer,
Vu la loi n° 2013-1278 de finances du 29 décembre 2013 pour 2014, notamment son article 92 ;
Vu le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 3 avril 2014,
Arrêtent :

Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 susvisé, le dossier de demande d’aide déposé auprès du représentant de l’Etat comprend les documents suivants :
1° Une évaluation de l’éligibilité du ou des contrats faisant l’objet de la demande d’aide, au regard des critères énumérés à l’article 1er du décret susvisé, établie par le ou les établissements de crédit dans les conditions fixées par ce même décret ;
2° Un projet non signé de transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l’objet d’une demande d’aide, accompagné, pour chaque contrat, des montants de l’indemnité de remboursement anticipé due à l’établissement prêteur i) si le remboursement anticipé était intervenu le 31 décembre 2013 et ii) si le remboursement était intervenu le 31 décembre 2014 ou, en cas de dépôt du dossier avant cette date, s’il était intervenu le 30 septembre 2014 ;
3° Le ou les contrats faisant l’objet de la demande, les éventuels avenants à ces contrats et les tableaux d’amortissement correspondants ;
4° La justification détaillée et chiffrée de la part du ou des contrats éligibles à une aide au regard des critères énumérés à l’article 1er du décret susvisé, dans l’encours total de la dette de l’organisme public local demandeur au titre des comptes des budgets principal et annexe du dernier exercice clos, accompagnée des annexes Etat de la dette établies au terme de cet exercice, ainsi que, si des contrats éligibles ne font pas l’objet de la demande, d’attestations d’éligibilité établies par le ou les établissements de crédit contrepartie à ces contrats ou, à défaut, de la transmission du ou des contrats ;
5° La population telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes, et les groupements et les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, à l’article L. 3334-2 de ce même code pour les départements, et à l’article L. 4332-4-1 de ce même code pour les régions, et la population telle que communiquée par l’INSEE à l’organisme public local demandeur pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les provinces de la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna ;
6° La dette de l’organisme public local demandeur rapportée au nombre de ses habitants : solde créditeur du compte 16 (à l’exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale ;
7° La capacité de désendettement de l’organisme public local demandeur mesurée par le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute : solde créditeur du compte 16 (à l’exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l’exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l’exception des comptes 675, 676 et 68).

Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014, en cas d’acceptation de la subvention proposée, le dossier complémentaire déposé auprès du représentant de l’Etat comprend les documents suivants :
1° La copie de la transaction conclue entre l’organisme public local et l’établissement de crédit portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l’objet d’une aide ;
2° La (ou les) délibération(s) de l’assemblée délibérante de l’organisme public local demandeur autorisant l’exécutif à conclure une convention avec le représentant de l’Etat permettant le versement de l’aide et autorisant la transaction visée au 1°.

Le représentant de l’Etat adresse à l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime une copie de la convention conclue entre l’Etat et l’organisme public local bénéficiaire de l’aide, visée à l’article 3 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 susvisé, le dossier de demande d’aide déposé auprès du représentant de l’Etat comprend les documents suivants :
a) Un contrat éligible au sens du I de l’article 1er du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 ;
b) Le document comptable attestant du règlement de la facture établie par le prestataire de service au titre de l’année en cours ;
c) Le cahier des charges détaillant les services fournis par le prestataire de service sélectionné.

Article 5

Le directeur général des finances publiques, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin