Quatre pages de moins. Le ministère de la Santé a coupé dans le vif pour réécrire son projet de décret GHT. Le nouveau texte prolonge de six mois la finalisation du projet médical partagé. Il systématise l’existence d’un collège médical ou d’une CME de groupement et d’une représentation des usagers de territoire, et propose un projet de soins.
Parmi les nouveautés, l’allongement du calendrier se confirme avec désormais trois dates butoirs : 1er juillet prochain, convention constitutive* du GHT incluant un projet médical partagé qui se limite à définir les « orientations stratégiques » ; 1er janvier 2017 (et non plus le 1er juillet prochain), identification des « filières prioritaires » de prise en charge des patients dans le projet médical ; 1er juillet 2017 (et non plus le 1er janvier 2017), chaque GHT devra disposer d’un projet médical partagé entièrement finalisé. Par ailleurs, la rédaction du projet médical n’implique plus que les équipes médicales, les soignants étant écartés. Ceux-ci peuvent en revanche se consoler avec l’apparition d' »un projet de soins partagé s’inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge« , en articulation avec le projet médical. Toutefois, l’élaboration de ce projet de soins s’avère une possibilité, aucunement une obligation, comme le souhaitaient les directeurs des soins. S’agissant de la description de l’organisation des activités au sein de chaque filière partagée avec leur déclinaison par site, c’est le statu quo qui est de mise sur le nombre de principes à respecter. Un principe cependant disparaît, les activités de SSR, quand un autre apparaît, l' »organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles« .
Le nouveau projet de décret GHT précise que la convention constitutive, dans ses modalités de fonctionnement, comporte « la délégation de compétences des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux parties au groupement au profit du directeur de l’établissement support« . La procédure d’approbation est aussi quelque peu modifiée : apparaissent la concertation des directoires et les avis des conseils de surveillance. La problématique « interrégionale » est en outre évoquée. Concrètement, lorsqu’un GHT a une telle assise, c’est le directeur général de l’ARS dont relève l’établissement support qui s’avère compétent. Enfin, le ministère précise dorénavant que « seules les évolutions substantielles de la convention constitutive » imposent une modification dans le respect des règles de l’approbation initiale.
Côté instances, la réécriture opérée par le ministère ne laisse plus vraiment de possibilité pour un GHT de se dispenser d’une commission médicale d’établissement (CME) commune. Jusqu’à présent, une telle option était clairement envisagée, cela n’étant en effet qu’une possibilité. Désormais, il est inscrit noir sur blanc que la convention constitutive « prévoit » la mise en place soit d' »un collège médical« , dont la mention voit le jour, soit d' »une commission médicale de groupement« . À charge pour les CME des hôpitaux membres de trancher par avis là-dessus. Enfin, si la fonction de président de ce collège ou de cette commission reste « incompatible » avec celle de chef de pôle, le cadre n’est plus aussi strict qu’avant avec l’ajout : « sauf disposition contraire prévue dans le règlement intérieur lorsque l’effectif médical le justifie« . À noter que, symboliquement, la description des instances médicales dans la section consacrée au pilotage du groupement passe dorénavant avant celle du comité stratégique du GHT. En somme, le médical prend le pas sur l’administratif dans cette troisième version du projet de décret.
S’agissant précisément du comité stratégique, le médecin responsable du département de l’information médicale (Dim) de territoire en devient membre de droit. Autre nouveauté : le texte crée « un comité des usagers » ou « une commission des usagers de groupement« , selon l’avis exprimé par les commissions des usagers des hôpitaux membres. Quant à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (Csirmt) de groupement, elle n’est plus seulement une possibilité mais doit bel et bien être inscrite dans la convention constitutive. En sachant que cette Csirmt devra comprendre, ce qui n’était pas spécifié jusqu’alors, des « représentants des professionnels paramédicaux des établissements médico-sociaux parties » au GHT. Enfin, l’organisation du dialogue social est affinée avec une instance nommément dédiée : la « conférence territoriale de dialogue social« . À charge pour le directeur du groupement, qui la préside, d’y faire vivre « le processus de dialogue social sur les sujets ayant trait aux projets de mutualisation, notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation« .
Le travail de réécriture du projet de décret GHT a très clairement fait le ménage sur les aspects liés à la gestion des ressources humaines. Ainsi, la section consacrée à la publicité des postes correspondant aux emplois médicaux et pharmaceutiques a purement et simplement disparu. Il en va de même pour l’article 6 du précédent opus, qui évoquait la procédure d’instruction des candidatures de praticiens. En revanche, un élément est venu se greffer au contenu du projet médical partagé. Ce dernier devra pleinement préciser les conditions de mise en œuvre de l’association du CHU sur « l’enseignement de formation initiale des professionnels médicaux, la recherche, [...] la gestion de la démographie médicale et les filières« .
Enfin, la sous-section consacrée aux achats subit elle aussi une modification. Certes, cette fonction achats comprend toujours les activités d’approvisionnement mais il est ouvertement stipulé que c’est « à l’exception de l’approvisionnement des produits pharmaceutiques« . Ce que ne prévoyait pas la version du projet de décret soumise à concertation cet hiver. Et puis, il n’est plus fait mention de l’existence d’un quelconque « responsable achat » de territoire. Concernant la pharmacie, la mention n’apparaissait qu’une fois jusqu’à présent pour indiquer que cette activité faisait partie intégrante du projet médical partagé. Après réécriture, il y a dorénavant deux fois le terme « pharmacie » pour signifier aux établissements membres d’un GHT qu’ils peuvent constituer un pôle interétablissements pour l’organiser en commun. Il en va de même pour les activités cliniques et médico-techniques. Et cela donc à l’instar de ce qui prévalait déjà précédemment et est reconduit pour la biologie médicale et l’imagerie, y compris interventionnelle.